1029.8.33.11.27. Lorsque, avant le 1er janvier 2025, une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.24, la part d’une société des traitements ou salaires considérés dans les frais de formation admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.11.23, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, un montant égal à l’excédent du montant donné qu’elle serait réputée, si l’on tenait compte des hypothèses prévues au deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.11.23 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants:a) le montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.33.11.23 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais de formation admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b) tout montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:a) tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.33.11.24;
b) la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.